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LOI Exécutée par le décret n°1793
Emanant le 22 Février 1979 (J.O.n°9)
CONSTITUTION D’UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE DENOMMEE L’ADMINISTRATION DE LA STATISTIQUE CENTRALE AUPRES DE LA PRESIDENCE DU CONSEIL DES MINISTRES
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 58,
Etant donné que le Gouvernement a renvoyé au Conseil des Députés, en vertu du décret n°1078 du 18/3/1978, un projet de loi diligent, visant la constitution d'une administration centrale dénommée l'administration centrale de la statistique,
Etant donné que, plus que quarante jours ont écoulé, sur la soumission du projet de loi diligent susmentionné, au Conseil des Députés, sans que cette loi ne soit tranchée,
Vu la proposition du Président du Conseil des Ministres,
Après approbation du Conseil des Ministres en date du 3/1/1979,
DECRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 :
Sera mis en exécution le projet de loi diligent déféré au Conseil des Députés en vertu du décret n°1078 du 18/3/1978 visant la constitution d'une administration publique dénommée l’administration centrale de la statistique, qui est le suivant:
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"Article 1 :
Sera constitué auprès de la Présidence du Conseil des Ministres une administration publique dénommée l’administration centrale de la statistique.
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"Article 2 :
Le terme "administrations" désigne en la loi, les administrations publiques, les établissements publics, les municipalités et les autres personnes morales du secteur public.
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"Article 3 :
L'administration centrale de la statistique est chargée des fonctions suivantes:
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Préparer, elle-même, ou en collaboration avec les administrations concernées toutes les statistiques relatives à la vie économique et sociale du pays.
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Unir les fichiers relatifs aux établissements ou aux individus, utilisés dans les administrations afin d'en tirer les informations statistiques et superviser techniquement les statistiques préparées par les administrations, centraliser par suite ces statistiques et les coordonner.
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Préparer les comptes économiques intérieurs (comptabilité nationale), le bilan des payements, les autres bulletins annuels sur l'activité économique et sociale du pays.
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Entreprendre les statistiques, les enquêtes et les études requises par le conseil du développement et de la reconstruction, et les autres études économiques requises par les autres administrations.
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Mener les enquêtes statistiques obligatoires. Sera considérée obligatoire toute enquête statistique effectuée par l'administration centrale de la statistique directement ou par l'intermédiaire d'un autre établissement, et publiée au journal officiel.
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Analyser et publier les statistiques réalisées.
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Contribuer avec le conseil de la fonction publique à former et entraîner les fonctionnaires agissant dans les unités de la statistique subordonnées aux administrations.
"Article 4 :
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1° L'administration de la statistique centrale est composée d'unités administratives et techniques créées et annulées suivant décrets pris en conseil des ministres, après l'approbation du conseil de la fonction publique et ce, tenant en considération les dispositions de l'alinéa deux de cet article.
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2° Dans un délai d'un an à partir de la date de mise en vigueur de cette loi, le gouvernement doit déterminer par décrets pris en conseil des ministres, après l'approbation du conseil de la fonction publique, le cadre de l'administration centrale de la statistique, les nominations aux fonctions de ce cadre, les conditions spéciales de cette nomination, l'hiérarchie de ses grades et salaires, les indémnités spéciales des fonctionnaires agissant à ladite administration, ainsi que les conditions de classification des fonctionnaires du département de la statistique centrale au Ministère de Planification Générale, annulée par les fonctions créées.
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3° Les unités de la statistique centrale seront organisées, les fonctions et les pouvoirs de leurs fonctionnaires seront déterminés par décrets pris en conseil des ministres, après l'approbation du conseil de la fonction publique.
"Article 5 :
Toutes les administrations doivent mettre à la disposition de l'adminsitration centrale de la statistique, les documents et les informations dont elle en a besoin, afin d'établir les statistiques; les personnes physiques et morales du secteur privé doivent répondre aux bullettins et aux formulaires relatifs aux enquêtes obligatoires effectuées par l'administration centrale de la statistique, pourvu que ceci, ne touche pas au secret professionnel et tout secret prescrit par la loi.
"Article 6 :
Toute personne physique refusant de fournir des informations qui lui sont requises durant une enquête obligatoire ou fournissant des informations fausses préméditées, sera sanctionnée d'une amende allant entre cinquante et deux cents livres.
Seront exclues des dispositions de l'alinéa précédent, les informations relatives à la vie privée et familiale des individus et celles dont l'obligation à déclarer constitue une pression sur leur liberté individuelle et sociale.
Toute personne morale refusant de donner les informations qui lui sont requises dans une enquête obligatoire ou fournissant des informations fausses préméditées, sera sanctionnée d'une amende allant entre mille et cinq mille livres.
Seront exclues des dispositions de l'alinéa précédent les informations relatives à l'identité des personnes physiques formant la personne morale, leur vie privée et familiale et celles dont l'obligation à déclarer constitue une pression sur leur liberté individuelle et sociale.
"Article 7 :
Il est interdit aux fonctionnaires de l'administration centrale de la statistique et aux autres fonctionnaires agissant, y compris les administrations, de fournir des informations relatives à la vie privée et familiale des individus, et de l'état financier et professionnel des personnes physiques et morales.
"Article 8 :
Les fonctionnaires de l'administration de la statistique centrale et les autres fonctionnaires agissant prêtent serment avant de commencer le travail, devant le tribunal civil de première instance de Beyrouth qui est le suivant:
"Je jure au Nom de Dieu le Plus Haut, de garder les secrets de la fonction et accomplir mes tâches, avec sincérité et fidélité".
"Article 9 :
L'administration centrale de la statistique pourra vendre ses publications et toucher par contre un salaire pour les services techniques fournis aux tiers, elle fixe les prix revenant à chacune des unités de publications et services par décision prise en conseil des ministres.
Les recettes de ces publications et services seront considérées revenues au Trésor .
"Article 10 :
Cette loi sera mise en vigueur à partir de la date de sa promulgation dans le journal officiel .
ARTICLE 2 :
Ce décret est publié et notifié là où besoin en est et sera mis en vigueur lors de sa promulgation dans le journal officiel .
Baabda , le 22 Février 1979
Signé : Elias Sarkis
Promulgué par le Président de la Publique
Le Président du Conseil des Ministres
Signé : Salim El- Hoss
Le Président du Conseil des Ministres
Signé : Salim El- Hoss
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